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Décret n° 2007-279 du 2 mars 2007 instituant un Conseil national de l'inspection du travail


NOR : SOCT0710270D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la convention no 81 du 11 juillet 1947 et la convention no 129 du 25 juin 1969 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail ;

Vu le code du travail, notamment le titre Ier de son livre VI ;

Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;

Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;

Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret no 2006-1033 du 22 août 2006 relatif à la création de la direction générale du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel (équipement transports) en date du 23 novembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel (agriculture) en date du 12 janvier 2007, Décrète :


Article 1


Il est institué auprès du ministre chargé du travail un Conseil national de l'inspection du travail. Il contribue à assurer, par ses attributions consultatives auprès du ministre, l'exercice des missions et garanties de l'inspection du travail telles qu'elles sont notamment définies par les conventions no 81 et no 129 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail et par le code du travail.

Article 2


Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative qui serait de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission. Après instruction du dossier, et sous réserve de la recevabilité de la saisine, le conseil rend un avis motivé qui est transmis au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l'agent et notifié à l'agent. L'avis est également adressé à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent.

Le conseil peut être également saisi par le ministre chargé du travail ou par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail. L'avis rendu est transmis aux ministres et communiqué au comité technique paritaire compétent.

Les attributions du conseil sont sans incidence sur les compétences des instances paritaires telles qu'elles sont définies par les lois et règlements.

Le conseil établit un rapport annuel d'activité. Ce rapport est public.

Article 3


Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :

1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional ou de chef de service régional. Les ministres en charge de l'agriculture, des transports et du travail font procéder, chacun en ce qui le concerne, à la désignation d'un membre par le collège des directeurs régionaux ou des chefs de service régional du service de l'inspection du travail placé sous leur autorité ; le membre désigné par le service à l'origine de la saisine du conseil siège au conseil ;

5° D'un inspecteur du travail proposé par les représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;

6° D'un contrôleur du travail proposé par les représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des transports et de l'agriculture.

Article 4


Le mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois. Si, en cours de mandat, un membre du conseil cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.

Article 5


Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté des ministres concernés. Il élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal. En cas d'empêchement, de démission ou pour toute autre raison empêchant le président d'achever son mandat, son remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée de la période restant à courir.

Article 6


Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général du travail ou son représentant.

Article 7


Les fonctions de membre du Conseil national de l'inspection du travail sont gratuites. Les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 8


Le décret no 83-135 du 24 février 1983 portant création d'un Conseil national de l'inspection du travail est abrogé.

Article 9


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher